
CODE DE DEONTOLOGIE DU METIER DE FORMATEUR ET DE FORMATRICE
Texte élaboré par les étudiantes et étudiants dans le cadre des cours de Philippe Meirieu au sein du Master 2 « Métiers de la Formation »
de l’Université LUMIERE-Lyon 2, en novembre 2012
Dans le cours du texte, nous utilisons le terme « formateur » pour désigner les « formateurs » et les « formatrices ».

Chapitre 1 : LE FORMATEUR DOIT CONSIDERER CHAQUE APPRENANT COMME UN SUJET
Article 1 :
Le formateur doit reconnaître chacun des apprenants dans sa singularité : son histoire, ses représentations, ses valeurs, ses stratégies d’apprentissage, ses acquis et ses projets.
Article 2 :
Le formateur ne doit jamais enfermer quiconque dans une identité indépassable : il doit lui permettre d’explorer, de découvrir et de s’engager vers d’autres possibles.
Article 3 :
Le formateur doit parier sur l’éducabilité de tous et ne jamais assigner quiconque à l’échec.
Article 4 :
Le formateur doit rendre possible, identifier et valoriser les apprentissages de chacun ; à travers les tâches réalisées, il doit l’aider à repérer les objectifs atteints et les progrès effectués.
Article 5 :
Le formateur doit permettre à la personne d’échapper aux relations d’emprise et de séduction par l’organisation systématique d’une réflexion métacognitive sur les situations d’apprentissage : il doit toujours amener l’apprenant à se demander : qu’est-ce que j’ai fait ? qu’est-ce que j’ai appris et comment ?
Article 6 :
Le formateur doit promouvoir l’expression de chacun et éviter toute forme d’humiliation, d’agression ou d’exclusion ; pour cela le formateur doit, en particulier, garantir à chacun le droit au tâtonnement et à l’erreur.
Article 7 :
Le formateur doit promouvoir l’expression de chacun et éviter toute forme d’humiliation, d’agression ou d’exclusion ; pour cela le formateur doit, en particulier, garantir à chacun le droit au tâtonnement et à l’erreur.
Article 8 :
Le formateur doit respecter et faire respecter l’intégrité morale et physique de toute personne à chaque instant.
Chapitre 2 : LE FORMATEUR DOIT ETRE LE GARANT DE LA STRUCTURATION DU COLLECTIF APPRENANT
Article 9 :
Le formateur doit expliciter le cadre de la formation, ses exigences et ses objectifs pédagogiques ; il doit garantir l’accès aux informations requises pour la réussite de la formation et aux ressources nécessaires pour effectuer les apprentissages.
Article 10 :
Le formateur doit présenter les modalités indispensables au bon déroulement du travail collectif, permettre leur appropriation et leur éventuelle adaptation en fonction des contraintes qui pourraient émerger.
Article 11 :
le formateur doit veiller à mettre en place les méthodes de travail permettant à chacun d’effectuer les opérations mentales requises par les apprentissages ; il doit faire en sorte que les modes de regroupement choisis servent les objectifs visés.
Article 12 :
Le formateur doit recentrer systématiquement le groupe sur l’acte d’apprendre afin que les relations interpersonnelles, les réseaux psychosociaux et les affects n’entravent pas la dynamique de formation.
Article 13 :
Le formateur doit s’attacher à formuler les consignes nécessaires au bon déroulement du travail avec la plus grande clarté et précision, en vérifiant leur assimilation par tous.
Article 14 :
Le formateur doit s’astreindre à respecter lui-même les règles sociales qui s’appliquent aux apprenants.
Chapitre 3 : LE FORMATEUR DOIT INTERROGER EN PERMANENCE LES SAVOIRS QU’IL TRANSMET ET LES METHODES QU’IL UTILISE
Article 15 :
Le formateur est responsable de la pertinence des savoirs transmis. A ce titre, il s’assure de la validité des contenus et garantit ainsi la qualité de la formation dispensée.
Article 16 :
Le formateur doit s’inscrire lui-même dans une dynamique permanente de formation : veille professionnelle, actualisation de ses connaissances, maintien et développement de ses compétences. Pour cela, le formateur doit régulièrement suivre une formation de formateurs, s’impliquer dans un réseau d’échanges de pratiques et participer à des manifestations scientifiques correspondantes aux savoirs qu’il transmet et aux méthodes qu’il utilise.
Article 17 :
Le formateur doit être conscient des limites de ses propres savoirs et les reconnaître face aux apprenants. Il doit rechercher les informations dont il ne dispose pas et être capable de renvoyer l’apprenant à d’autres sources de savoir que lui-même.
Article 18 :
Le formateur doit faire preuve d’impartialité dans la transmission des savoirs, dans l’animation des groupes et dans les évaluations qu’il effectue. Il doit s’interdire toute forme de propagande et présenter, sur les questions problématiques, les différentes options de la manière la plus exhaustive possible.
Article 19 :
Le formateur doit rechercher et élaborer les méthodes pédagogiques les plus adaptées afin de permettre aux apprenants de comprendre et d’assimiler les savoirs transmis.
Article 20 :
Le formateur doit construire des évaluations qui permettent à l’apprenant de se situer dans ses apprentissages et de progresser en identifiant ce qu’il a appris, le chemin parcouru et ce qu’il lui reste à apprendre
Article 21 :
Le formateur doit expliciter et respecter son positionnement institutionnel ; il doit confronter les acquisitions des apprenants au cahier des charges fixé par l’institution pour laquelle il intervient.